A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
38. L’acupuncteur peut exiger qu’une demande visée à l’article 40, 43 ou 46 soit faite et le droit d’accès ou de rectification de renseignements ou la remise de documents soit exercé à son domicile professionnel durant ses heures habituelles de travail.
D. 502-2004, a. 38.